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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2013 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2013 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée)


Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2011, qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités sur toute la période, sont éligibles :
― les navires ayant débuté leur activité entre le 1er janvier 2011 et le 15 avril 2012 et ayant satisfait aux conditions définies ci-dessus ;
― les navires en remplaçant un autre tels que définis à l'article 16.
Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 15 avril 2013.