I. ― L'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, les mots : « paies antérieures » sont remplacés par les mots : « paies des mois civils antérieurs » ;
2° Aux 2°, 4° et 5°, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs ».
II. ― Le premier alinéa de l'article R. 323-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
« 1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
« 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
« L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : ».
III. ― Au quatrième alinéa de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être subrogé par l'assuré » sont remplacés par les mots : « est subrogé de plein droit à l'assuré ».
IV. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du même code, les mots : «, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées » sont remplacés par les mots : « par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé ».