I. ― L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.
Ces organismes transmettent les données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.
II. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code.
III. ― Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :
a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
c) Le ministère chargé du travail ;
d) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
e) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code.
Toutefois, les organismes et administrations mentionnés aux a à e peuvent recevoir des URSSAF ou des caisses générales de sécurité sociale les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.
Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux d et e avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion. En l'absence d'une telle convention de gestion, les données susmentionnées sont transmises aux organismes mentionnés aux d et e par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
IV. ― Les données qui sont transmises par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale ou les caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés aux a à e du III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
V. ― Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés du a à e du III dont ils relèvent.