Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, modifié par l'arrêté du 3 juin 2008, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision d'aptitude ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l'affection, la maladie ou la déficience n'est pas susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité d'utiliser l'avion de manière sûre ou de s'acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur habilité par le ministre chargé de l'aviation civile être capable, par ses propres moyens, de s'installer aux commandes de l'avion utilisé et de l'évacuer ; il doit également avoir démontré sa capacité à effectuer la visite prévol et à monter à bord de l'avion, le cas échéant avec une aide extérieure appropriée. »