Le a de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2002 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l'affection, la maladie ou la déficience n'est pas susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité d'utiliser l'aéronef de manière sûre ou de s'acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur agréé par le ministre chargé de l'aviation civile être capable, par ses propres moyens, de s'installer aux commandes de l'aéronef utilisé et de l'évacuer ; il doit également avoir démontré sa capacité à effectuer la visite prévol et à monter à bord de l'aéronef, le cas échéant avec une aide extérieure appropriée. »