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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mars 2013 modifiant l'arrêté du 5 novembre 2002 relatif à l'aptitude physique et à la formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l'exercice de fonctions de pilotage et l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mars 2013 modifiant l'arrêté du 5 novembre 2002 relatif à l'aptitude physique et à la formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l'exercice de fonctions de pilotage et l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)


Le a de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2002 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l'affection, la maladie ou la déficience n'est pas susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité d'utiliser l'aéronef de manière sûre ou de s'acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur agréé par le ministre chargé de l'aviation civile être capable, par ses propres moyens, de s'installer aux commandes de l'aéronef utilisé et de l'évacuer ; il doit également avoir démontré sa capacité à effectuer la visite prévol et à monter à bord de l'aéronef, le cas échéant avec une aide extérieure appropriée. »