L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 142 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 13,60 % et de 20 % figurant au même article ;
« 15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 20 % précité. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° L'article 143 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 185 € » sont remplacés par les mots : « , le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 150 000 € » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « dépasse 15 185 €. » sont remplacés par les mots : « est comprise entre 15 185 € et 150 000 € ; » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 150 000 €. »