L'article 5 du titre II « Régie d'avances » est modifié comme suit :
Le premier alinéa est réécrit comme suit : « Le montant de l'avance à consentir au régisseur auprès de l'ambassade de France en Tunisie est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 15 000 €. »
Ajouter un second alinéa : « Le montant de l'avance à consentir au régisseur auprès du consulat général de France à Tunis est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 3 000 €. »