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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)


I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-863 du 28 août 1992 et dans le cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux régi par le décret n° 92-871 du 28 août 1992, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois correspondant régi par les dispositions des décrets n° 92-863 ou n° 92-871 du 28 août 1992 avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien paramédical de classe normale du présent cadre d'emplois.