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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)


I. ― Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Ils y sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.