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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)


Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.