Le greffier en chef stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.