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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA))


Par dérogation à l'article 2, tout exploitant de transport aérien commercial peut solliciter un agrément en vue de dispenser une formation initiale adaptée et faire passer l'examen associé dans le but de délivrer un certificat de membre d'équipage de cabine à ses personnels visés aux dispositions du paragraphe 2 c de l'article 11 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.
Cette exigence s'applique aux titulaires d'un certificat de formation à la sécurité ou aux personnes réputées détenir ce certificat, obtenu dans les conditions des articles 8 à 10 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité, n'ayant pas exercé en exploitation commerciale depuis plus de cinq ans.
Le programme de cette formation est spécifié dans le manuel d'exploitation. Cette formation initiale adaptée comprend les rubriques de la formation dont le contenu est fixé en annexe IV du présent arrêté et est complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant comme exigé dans les règles opérationnelles afin de la rendre conforme à l'ensemble des éléments de la formation initiale telle que précisée dans l'annexe II.
L'exploitant de transport aérien commercial dépose, en outre, le descriptif de l'examen associé qui, combiné aux contrôles de connaissances exigés au titre des règles opérationnelles, démontrera que le postulant a acquis le niveau de connaissance requis à l'annexe II.
L'exploitant de transport aérien commercial peut être agréé pour délivrer le certificat de membre d'équipage de cabine aux personnes ayant suivi cette formation initiale adaptée, complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant et ayant réussi les examens associés.
Un exploitant peut faire appel à un exploitant agréé au titre du présent article, ou à un organisme de formation ou à un exploitant de transport aérien agréés au titre de l'article 3 du présent arrêté, pour dispenser la formation initiale adaptée dont le contenu est fixé en annexe IV. Cette formation initiale adaptée est alors complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant qui fait passer les examens associés.
L'agrément délivré au titre du présent article est délivré pour une période de trois ans maximum. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé.