Les pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte aux assurés mentionnés à l'article 1er sont versées :
1° Par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables ;
2° Par le service des retraites de l'Etat lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation au service des retraites de l'Etat si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables.