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Article R4432-5 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4432-5 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.