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Article R4432-4 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4432-4 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
Sont proclamés élus :
a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
Le vote par correspondance est autorisé.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.