Article R4323-18 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.