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Article R4322-28 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4322-28 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.