Article R4322-7 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Article R4322-7 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres : 1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ; 2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.