Article R4241-30 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.