Article D4221-25 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.