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Article R4432-14 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4432-14 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il signe les baux et conventions.
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.