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Article R4323-4 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4323-4 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.