Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.