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Article R4274-11 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4274-11 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.