Article R4241-61 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.