Articles

Article R4241-54 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4241-54 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public.