Article D4221-22 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Article D4221-22 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat. Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.