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Article R4511-5 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4511-5 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.