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Article R4432-17 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4432-17 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
6° Les dons et legs.