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Article R4322-68 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4322-68 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
3° En faveur des militaires en uniforme.
Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.