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Article R4322-64 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4322-64 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.