Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.