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Article R4241-67 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4241-67 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.