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Article R4211-8 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4211-8 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R.* 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.