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Article R4421-7 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4421-7 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.