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Article R4121-1 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R4121-1 AUTONOME (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
1° Le nom ou la devise du bateau ;
2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.