L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.