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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))



A N N E X E
QUATRIÈME PARTIE
NAVIGATION INTÉRIEURE
ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE Ier
LE BATEAU


R. * 4100-1
L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.


LIVRE II
NAVIGATION INTÉRIEURE


R. * 4200-1
L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :
1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;
3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.


TITRE IV
POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier
Règlements de police
Section 1
Règlement général de police
de la navigation intérieure
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 7
Transports spéciaux


R. * 4241-36
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.


LIVRE IV
LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II
ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre Ier
Entreprises de transport fluvial
de marchandises


R. * 4421-1
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.


TITRE IV
COURTIERS DE FRET FLUVIAL
Chapitre unique


R. * 4441-1
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.