Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale du corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret.