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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-249 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-249 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française)


I. ― Les personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française soumis aux dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE ET CLASSE
d'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

Infirmière et infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Infirmière et infirmier de classe normale

Infirmier de classe normale

 

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1re échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. ― Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du grade dans lequel ils sont reclassés perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.