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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-247 du 25 mars 2013 modifiant la partie réglementaire du code de la défense relative à l'Institut des hautes études de la défense nationale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-247 du 25 mars 2013 modifiant la partie réglementaire du code de la défense relative à l'Institut des hautes études de la défense nationale)


A l'article R. 1132-22 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés. »