A l'article R. 1132-22 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés. »