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Article AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2013 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1))

Article AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2013 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1))



A N N E X E
CONDITIONS DE LA CONVERSION
DE LA QUALIFICATION FI(A)L VERS LE FI(A) PART-FCL


1. Conditions de la conversion de la qualification FI(A)L vers le FI(A) Part-FCL :
La sous-partie J « Instructeurs » de l'annexe I. ― Partie FCL du règlement n° 1178/2011 contient les conditions applicables aux instructeurs, dont celles relatives aux pré-requis, aux privilèges et conditions préalables, aux cours de formation, aux conditions de prorogation et renouvellement des instructeurs de vol FI (section 2. ― FCL 905-FI à FCL. 940 FI).
a) Champ d'application :
Les pilotes titulaires avant le 8 avril 2013 de la qualification FI(A)L, peuvent convertir leur qualification en qualification FI(A) Part FCL au sens des dispositions de la sous-partie J de l'annexe 1 partie FCL du règlement n° 1178-2011 alors même qu'ils ne détiennent pas un CPL(A) théorique comme requis au paragraphe FCL 915 FI.
Il apparaît en effet que cette conversion est justifiée au regard des exigences de connaissances théoriques qu'ils ont démontrées lors de l'acquisition de leur qualification FI(A) limité dans le cadre de l'application des dispositions nationales du FCL 1. La qualification FI(A) sera délivrée pour une durée courant jusqu'à la date d'expiration de la validité de la qualification FI(A) limité qu'elle remplace.
Conformément aux préconisations de l'article 4, paragraphe 5 « Licences nationales de pilotes existantes » du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, le rapport de conversion remplit l'objectif de permettre aux instructeurs FI(A)L, de conserver, dans la mesure où cela est parfaitement possible au regard de leur aptitude technique, les privilèges antérieurement détenus.
b) Limitations associées :
Ces instructeurs pourront exercer les privilèges de la qualification FI(A) avec les limitations suivantes : dispenser la formation pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement :
― d'une licence PPL(A) ;
― de qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes monomoteurs, à l'exclusion des qualifications de classe ou de type monomoteurs à turbine et des qualifications de types des avions complexes hautes performances ;
― de la qualification de vol de nuit,
et sous réserve de remplir l'ensemble des conditions exigées par la section 1, en tant qu'elles les concernent ou la section 2 de la sous-partie J, à l'exception de l'exigence de détenir un CPL(A) théorique.
Ces instructeurs doivent en outre pouvoir conserver le privilège de former à la « qualification montagne » et, par conséquent, entrer dans la catégorie des FI(A) visés au FCL 915.MI, pour l'accès à cette qualification d'instructeur.
Le titulaire devra ensuite répondre aux conditions de prorogation ou de renouvellement contenues dans la sous-partie J de la Part FCL (paragraphe FCL 940. FI).
2. Les conditions requises pour la levée des restrictions précitées :
La limitation de cette qualification FI(A) peut être levée quand son titulaire aura répondu aux conditions ci-dessous :
― être titulaire, au minimum, de la licence CPL(A) ou satisfaire aux exigences de connaissances théoriques requises pour la délivrance d'une licence professionnelle de pilote d'avion CPL(A) ; et
― satisfaire aux exigences du paragraphe FCL 940.FI c) en remplissant les conditions de renouvellement de la qualification d'instructeur de vol FI(A).
Ces conditions sont presque équivalentes à celles qui étaient exigées dans le système national pour la levée de la limitation de la qualification FI(A).