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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er mars 2013 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er mars 2013 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1))


Après le f du paragraphe FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1), il est inséré un g ainsi rédigé :
« g Les privilèges du titulaire d'une qualification FI (A) sont limités à ceux édictés aux a, à l'exclusion des qualifications de classe ou de type monomoteurs à turbine, et c du présent paragraphe FCL 1.330 lorsque les conditions préalables remplies par le candidat sont celles édictées au paragraphe g du paragraphe FCL 1.335. Une telle qualification FI (A) est considérée comme nationale et est dénommée " FI (A) L ”. Le titulaire d'une qualification nationale " FI (A) L ” peut demander à l'autorité la délivrance d'une qualification FI (A) spécifiée aux paragraphes FCL 905. FI à FCL. 940 FI de la section 2 de la sous-partie J " Instructeurs ” de l'annexe I. ― Partie FCL du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012.
Les conditions de délivrance de la qualification d'instructeur FI (A) conforme aux dispositions des paragraphes FCL 905. FI à FCL 940 FI de la section 2 de la sous-partie J " Instructeurs ” de l'annexe I. ― Partie FCL du règlement n° 1178/2011 de la Commission et les privilèges associés sont définis selon les éléments du rapport de conversion en annexe au présent arrêté. »