Article 23 AUTONOME (Décision n° 2013-225 du 12 mars 2013 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française les 21 avril et 5 mai 2013)
En dehors du cas visé au deuxième alinéa de l'article 14, chaque enregistrement donne lieu à la mise à disposition d'un studio associé à une régie, comprenant :
― un mélangeur vidéo ;
― trois caméras ;
― une régie son ;
― un téléprompteur.