Il est inséré, après l'article 13-3-2 du même décret, un article 13-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3-3.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
« ― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 3 231 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation, excepté lorsque celle-ci ne permet à son titulaire que la seule exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Dans ce dernier cas, la part fixe est d'un montant de 571 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
« ― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
« Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours. »