L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir. » ;
4° Au troisième alinéa, après le mot : « présentes », sont insérés les mots : « ou représentées » ;
5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves et l'étudiant membres du conseil ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant. » ;
6° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration. »