L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le président du conseil d'administration est nommé par décret » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée des mandats, à l'exception de ceux des deux élèves et de l'étudiant, est de cinq ans. » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée des mandats des deux élèves et de l'étudiant est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.
« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article. » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « Les mandats », sont insérés les mots : « des membres, à l'exception de celui de président et du directeur général, ». Au même alinéa, les mots : « que deux fois » sont remplacés par les mots : « qu'une fois » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.