L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'école, vice-président » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie » ;
5° Au onzième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « neuf » ;
6° Les douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ; » ;
7° Au seizième alinéa, les mots : « la société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique » sont remplacés par les mots : « l'Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique » ;
8° Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― six personnalités qualifiées dont au moins trois sont cadres supérieurs d'entreprise et une est de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, une au moins est issue du secteur public ; » ;
9° Au dix-septième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et les mots : « élèves de l'école : » sont remplacés par les mots : « étudiants de l'école, y compris de ses laboratoires : » ;
10° Les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;
« ― deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus d'un an, sur proposition de ces promotions ;
« ― un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;
« ― deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;
« ― un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel. » ;
11° Au dernier alinéa, les mots : « les décrets du 28 mai 1990, du 7 mai 1991 et du 21 février 1992 susvisés » sont remplacés par les dispositions suivantes : « le décret du 7 mai 1991 susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ».