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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière)


I. ― Il est créé, à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code, un article R. 740-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 740-1.-L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP. »
II. ― A. ― Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code deviennent respectivement les sections 2 et 3.
B. ― Il est rétabli, au chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code, une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1



« Règles d'usage de la monnaie


« Art. R. 760-1.-L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP. »