I. ― Il est créé, à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code, un article R. 740-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 740-1.-L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP. »
II. ― A. ― Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code deviennent respectivement les sections 2 et 3.
B. ― Il est rétabli, au chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code, une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Règles d'usage de la monnaie
« Art. R. 760-1.-L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP. »