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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière)


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article R. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-5.-I. ― Le seuil mentionné à l'article 9L. 112-6-1 est fixé à 10 000 euros.
« II. ― Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement. »